Constitution de la 5è

Une con­sti­tu­tion est la loi fon­da­men­tale d’un Etat qui définit les droits et les lib­ertés des citoyens ain­si que l’organisation et les sépa­ra­tions du pou­voir poli­tique (lég­is­latif, exé­cu­tif, judi­ci­aire). Elle pré­cise l’articulation et le fonc­tion­nement des dif­férentes insti­tu­tions qui com­posent l’Etat (Con­seil con­sti­tu­tion­nel, Par­lement, gou­verne­ment, administration…).

La con­sti­tu­tion se situe au som­met du sys­tème juridique de l’Etat dont elle est le principe suprême. Toutes les lois, décrets, arrêtés et traités inter­na­tionaux doivent être con­formes aux règles qu’elle définit. Elle peut pren­dre la forme d’un texte unique ou d’un ensem­ble de lois. Le Roy­aume-Uni qui dis­pose d’une con­sti­tu­tion « cou­tu­mière » (pas néces­saire­ment écrite) est une excep­tion. Une con­sti­tu­tion est en général élaborée par une assem­blée nationale (pou­voir con­sti­tu­ant orig­i­naire) réu­nie spé­ciale­ment pour cet objec­tif. Elle est révisée par le pou­voir con­sti­tu­ant dérivé ou insti­tué (prévu par la Constitution).



Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur

à jour de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008

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Préam­bule et arti­cle 1er
Titre Ier : De la Sou­veraineté (arti­cles 2 à 4)
Titre II : Le Prési­dent de la République (arti­cles 5 à 19)
Titre III : Le Gou­verne­ment (arti­cles 20 à 23)
Titre IV : Le Par­lement (arti­cles 24 à 33)
Titre V : Des rap­ports entre le Gou­verne­ment et le Par­lement (arti­cles 34 à 51–2)
Titre VI : Des traités et accords inter­na­tionaux (arti­cles 52 à 55)
Titre VII : Le Con­seil con­sti­tu­tion­nel (arti­cles 56 à 63)
Titre VIII : De l’au­torité judi­ci­aire (arti­cles 64 à 66–1)
Titre IX : La Haute Cour (arti­cles 67 et 68)
Titre X : De la respon­s­abil­ité pénale des mem­bres du Gou­verne­ment (arti­cles 68–1 à 68–3)
Titre XI : Le Con­seil économique, social et envi­ron­nemen­tal (arti­cles 69 à 71)
Titre XI bis : Le défenseur des droits (arti­cle 71–1)
Titre XII : Des Col­lec­tiv­ités Ter­ri­to­ri­ales (arti­cles 72 à 75–1)
Titre XIII: Dis­po­si­tions tran­si­toires rel­a­tives à la Nou­velle-Calé­donie (arti­cles 76 et 77)
Titre XIV : De la Fran­coph­o­nie et des accords d’as­so­ci­a­tion (arti­cles 87 et 88)
Titre XV : De l’U­nion européenne (arti­cles 88–1 à 88–7)
Titre XVI : De la révi­sion (arti­cle 89)
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
Charte de l’environnement de 2004

PRÉAMBULE

Le peu­ple français proclame solen­nelle­ment son attache­ment aux Droits de l’homme et aux principes de la sou­veraineté nationale tels qu’ils ont été défi­nis par la Déc­la­ra­tion de 1789, con­fir­mée et com­plétée par le préam­bule de la Con­sti­tu­tion de 1946, ain­si qu’aux droits et devoirs défi­nis dans la Charte de l’en­vi­ron­nement de 2004.

En ver­tu de ces principes et de celui de la libre déter­mi­na­tion des peu­ples, la République offre aux ter­ri­toires d’outre-mer qui man­i­fes­tent la volon­té d’y adhér­er des insti­tu­tions nou­velles fondées sur l’idéal com­mun de lib­erté, d’é­gal­ité et de fra­ter­nité et conçues en vue de leur évo­lu­tion démocratique.

ARTICLE PREMIER.

La France est une République indi­vis­i­ble, laïque, démoc­ra­tique et sociale. Elle assure l’é­gal­ité devant la loi de tous les citoyens sans dis­tinc­tion d’o­rig­ine, de race ou de reli­gion. Elle respecte toutes les croy­ances. Son organ­i­sa­tion est décentralisée.
La loi favorise l’é­gal accès des femmes et des hommes aux man­dats élec­toraux et fonc­tions élec­tives, ain­si qu’aux respon­s­abil­ités pro­fes­sion­nelles et sociales.

Titre premier — DE LA SOUVERAINETÉ

ARTICLE 2.

La langue de la République est le français.

L’emblème nation­al est le dra­peau tri­col­ore, bleu, blanc, rouge.

L’hymne nation­al est « La Marseillaise ».

La devise de la République est « Lib­erté, Égal­ité, Fraternité ».

Son principe est : gou­verne­ment du peu­ple, par le peu­ple et pour le peuple.

ARTICLE 3.

La sou­veraineté nationale appar­tient au peu­ple qui l’ex­erce par ses représen­tants et par la voie du référendum.

Aucune sec­tion du peu­ple ni aucun indi­vidu ne peut s’en attribuer l’exercice.

Le suf­frage peut être direct ou indi­rect dans les con­di­tions prévues par la Con­sti­tu­tion. Il est tou­jours uni­versel, égal et secret.

Sont électeurs, dans les con­di­tions déter­minées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sex­es, jouis­sant de leurs droits civils et politiques.

ARTICLE 4.

Les par­tis et groupe­ments poli­tiques con­courent à l’ex­pres­sion du suf­frage. Ils se for­ment et exer­cent leur activ­ité libre­ment. Ils doivent respecter les principes de la sou­veraineté nationale et de la démocratie.

Ils con­tribuent à la mise en œuvre du principe énon­cé au sec­ond alinéa de l’ar­ti­cle 1er dans les con­di­tions déter­minées par la loi.

La loi garan­tit les expres­sions plu­ral­istes des opin­ions et la par­tic­i­pa­tion équitable des par­tis et groupe­ments poli­tiques à la vie démoc­ra­tique de la Nation.

Titre II — LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ARTICLE 5.

Le Prési­dent de la République veille au respect de la Con­sti­tu­tion. Il assure, par son arbi­trage, le fonc­tion­nement réguli­er des pou­voirs publics ain­si que la con­ti­nu­ité de l’État.

Il est le garant de l’indépen­dance nationale, de l’in­tégrité du ter­ri­toire et du respect des traités.

ARTICLE 6.

Le Prési­dent de la République est élu pour cinq ans au suf­frage uni­versel direct.

Nul ne peut exercer plus de deux man­dats consécutifs.

Les modal­ités d’ap­pli­ca­tion du présent arti­cle sont fixées par une loi organique

ARTICLE 7.

Le Prési­dent de la République est élu à la majorité absolue des suf­frages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au pre­mier tour de scrutin, il est procédé, le qua­torz­ième jour suiv­ant, à un sec­ond tour. Seuls peu­vent s’y présen­ter les deux can­di­dats qui, le cas échéant après retrait de can­di­dats plus favorisés, se trou­vent avoir recueil­li le plus grand nom­bre de suf­frages au pre­mier tour.

Le scrutin est ouvert sur con­vo­ca­tion du Gouvernement.

L’élec­tion du nou­veau Prési­dent a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’ex­pi­ra­tion des pou­voirs du prési­dent en exercice.

En cas de vacance de la Prési­dence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement con­staté par le Con­seil con­sti­tu­tion­nel saisi par le Gou­verne­ment et stat­u­ant à la majorité absolue de ses mem­bres, les fonc­tions du Prési­dent de la République, à l’ex­cep­tion de celles prévues aux arti­cles 11 et 12 ci-dessous, sont pro­vi­soire­ment exer­cées par le prési­dent du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d’ex­ercer ces fonc­tions, par le Gouvernement.

En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré défini­tif par le Con­seil con­sti­tu­tion­nel, le scrutin pour l’élec­tion du nou­veau Prési­dent a lieu, sauf cas de force majeure con­staté par le Con­seil con­sti­tu­tion­nel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l’ou­ver­ture de la vacance ou la déc­la­ra­tion du car­ac­tère défini­tif de l’empêchement.

Si, dans les sept jours précé­dant la date lim­ite du dépôt des présen­ta­tions de can­di­da­tures, une des per­son­nes ayant, moins de trente jours avant cette date, annon­cé publique­ment sa déci­sion d’être can­di­date décède ou se trou­ve empêchée, le Con­seil con­sti­tu­tion­nel peut décider de reporter l’élection.

Si, avant le pre­mier tour, un des can­di­dats décède ou se trou­ve empêché, le Con­seil con­sti­tu­tion­nel prononce le report de l’élection.

En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux can­di­dats les plus favorisés au pre­mier tour avant les retraits éventuels, le Con­seil con­sti­tu­tion­nel déclare qu’il doit être procédé de nou­veau à l’ensem­ble des opéra­tions élec­torales ; il en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux can­di­dats restés en présence en vue du sec­ond tour.

Dans tous les cas, le Con­seil con­sti­tu­tion­nel est saisi dans les con­di­tions fixées au deux­ième alinéa de l’ar­ti­cle 61 ci-dessous ou dans celles déter­minées pour la présen­ta­tion d’un can­di­dat par la loi organique prévue à l’ar­ti­cle 6 ci-dessus.

Le Con­seil con­sti­tu­tion­nel peut pro­roger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la déci­sion du Con­seil con­sti­tu­tion­nel. Si l’ap­pli­ca­tion des dis­po­si­tions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l’élec­tion à une date postérieure à l’ex­pi­ra­tion des pou­voirs du Prési­dent en exer­ci­ce, celui-ci demeure en fonc­tion jusqu’à la procla­ma­tion de son successeur.

Il ne peut être fait appli­ca­tion ni des arti­cles 49 et 50 ni de l’ar­ti­cle 89 de la Con­sti­tu­tion durant la vacance de la Prési­dence de la République ou durant la péri­ode qui s’é­coule entre la déc­la­ra­tion du car­ac­tère défini­tif de l’empêchement du Prési­dent de la République et l’élec­tion de son successeur.

ARTICLE 8.

Le Prési­dent de la République nomme le Pre­mier min­istre. Il met fin à ses fonc­tions sur la présen­ta­tion par celui-ci de la démis­sion du Gouvernement.

Sur la propo­si­tion du Pre­mier min­istre, il nomme les autres mem­bres du Gou­verne­ment et met fin à leurs fonctions.

ARTICLE 9.

Le Prési­dent de la République pré­side le con­seil des ministres.

ARTICLE 10.

Le Prési­dent de la République pro­mulgue les lois dans les quinze jours qui suiv­ent la trans­mis­sion au Gou­verne­ment de la loi défini­tive­ment adoptée.

Il peut, avant l’ex­pi­ra­tion de ce délai, deman­der au Par­lement une nou­velle délibéra­tion de la loi ou de cer­tains de ses arti­cles. Cette nou­velle délibéra­tion ne peut être refusée.

ARTICLE 11.

Le Prési­dent de la République, sur propo­si­tion du Gou­verne­ment pen­dant la durée des ses­sions ou sur propo­si­tion con­jointe des deux Assem­blées, pub­liées au Jour­nal Offi­ciel, peut soumet­tre au référen­dum tout pro­jet de loi por­tant sur l’or­gan­i­sa­tion des pou­voirs publics, sur des réformes rel­a­tives à la poli­tique économique, sociale ou envi­ron­nemen­tale de la nation et aux ser­vices publics qui y con­courent, ou ten­dant à autoris­er la rat­i­fi­ca­tion d’un traité qui, sans être con­traire à la Con­sti­tu­tion, aurait des inci­dences sur le fonc­tion­nement des institutions.

Lorsque le référen­dum est organ­isé sur propo­si­tion du Gou­verne­ment, celui-ci fait, devant chaque assem­blée, une déc­la­ra­tion qui est suiv­ie d’un débat.

Un référen­dum por­tant sur un objet men­tion­né au pre­mier alinéa peut être organ­isé à l’ini­tia­tive d’un cinquième des mem­bres du Par­lement, soutenue par un dix­ième des électeurs inscrits sur les listes élec­torales. Cette ini­tia­tive prend la forme d’une propo­si­tion de loi et ne peut avoir pour objet l’ab­ro­ga­tion d’une dis­po­si­tion lég­isla­tive pro­mul­guée depuis moins d’un an.

Les con­di­tions de sa présen­ta­tion et celles dans lesquelles le Con­seil con­sti­tu­tion­nel con­trôle le respect des dis­po­si­tions de l’al­inéa précé­dent sont déter­minées par une loi organique.

Si la propo­si­tion de loi n’a pas été exam­inée par les deux assem­blées dans un délai fixé par la loi organique, le Prési­dent de la République la soumet au référendum.

Lorsque la propo­si­tion de loi n’est pas adop­tée par le peu­ple français, aucune nou­velle propo­si­tion de référen­dum por­tant sur le même sujet ne peut être présen­tée avant l’ex­pi­ra­tion d’un délai de deux ans suiv­ant la date du scrutin.

Lorsque le référen­dum a con­clu à l’adop­tion du pro­jet ou de la propo­si­tion de loi, le Prési­dent de la République pro­mulgue la loi dans les quinze jours qui suiv­ent la procla­ma­tion des résul­tats de la consultation.

ARTICLE 12.

Le Prési­dent de la République peut, après con­sul­ta­tion du Pre­mier min­istre et des prési­dents des assem­blées, pronon­cer la dis­so­lu­tion de l’Assem­blée nationale.

Les élec­tions générales ont lieu vingt jours au moins et quar­ante jours au plus après la dissolution.

L’Assem­blée nationale se réu­nit de plein droit le deux­ième jeu­di qui suit son élec­tion. Si cette réu­nion a lieu en dehors de la péri­ode prévue pour la ses­sion ordi­naire, une ses­sion est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procédé à une nou­velle dis­so­lu­tion dans l’an­née qui suit ces élections.

ARTICLE 13.

Le Prési­dent de la République signe les ordon­nances et les décrets délibérés en con­seil des ministres.

Il nomme aux emplois civils et mil­i­taires de l’État.

Les con­seillers d’É­tat, le grand chance­li­er de la Légion d’hon­neur, les ambas­sadeurs et envoyés extra­or­di­naires, les con­seillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représen­tants de l’É­tat dans les col­lec­tiv­ités d’outre-mer régies par l’ar­ti­cle 74 et en Nou­velle-Calé­donie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des admin­is­tra­tions cen­trales sont nom­més en con­seil des ministres.

Une loi organique déter­mine les autres emplois aux­quels il est pourvu en con­seil des min­istres ain­si que les con­di­tions dans lesquelles le pou­voir de nom­i­na­tion du Prési­dent de la République peut être par lui délégué pour être exer­cé en son nom.

Une loi organique déter­mine les emplois ou fonc­tions, autres que ceux men­tion­nés au troisième alinéa, pour lesquels, en rai­son de leur impor­tance pour la garantie des droits et lib­ertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pou­voir de nom­i­na­tion du Prési­dent de la République s’ex­erce après avis pub­lic de la com­mis­sion per­ma­nente com­pé­tente de chaque assem­blée. Le Prési­dent de la République ne peut procéder à une nom­i­na­tion lorsque l’ad­di­tion des votes négat­ifs dans chaque com­mis­sion représente au moins trois cinquièmes des suf­frages exprimés au sein des deux com­mis­sions. La loi déter­mine les com­mis­sions per­ma­nentes com­pé­tentes selon les emplois ou fonc­tions concernés.

ARTICLE 14.

Le Prési­dent de la République accrédite les ambas­sadeurs et les envoyés extra­or­di­naires auprès des puis­sances étrangères ; les ambas­sadeurs et les envoyés extra­or­di­naires étrangers sont accrédités auprès de lui.

ARTICLE 15.

Le Prési­dent de la République est le chef des armées. Il pré­side les con­seils et les comités supérieurs de la défense nationale.

ARTICLE 16.

Lorsque les insti­tu­tions de la République, l’indépen­dance de la nation, l’in­tégrité de son ter­ri­toire ou l’exé­cu­tion de ses engage­ments inter­na­tionaux sont men­acées d’une manière grave et immé­di­ate et que le fonc­tion­nement réguli­er des pou­voirs publics con­sti­tu­tion­nels est inter­rompu, le Prési­dent de la République prend les mesures exigées par ces cir­con­stances, après con­sul­ta­tion offi­cielle du Pre­mier min­istre, des prési­dents des assem­blées ain­si que du Con­seil constitutionnel.

Il en informe la nation par un message.

Ces mesures doivent être inspirées par la volon­té d’as­sur­er aux pou­voirs publics con­sti­tu­tion­nels, dans les moin­dres délais, les moyens d’ac­com­plir leur mis­sion. Le Con­seil con­sti­tu­tion­nel est con­sulté à leur sujet.

Le Par­lement se réu­nit de plein droit.

L’Assem­blée nationale ne peut être dis­soute pen­dant l’ex­er­ci­ce des pou­voirs exceptionnels.

Après trente jours d’ex­er­ci­ce des pou­voirs excep­tion­nels, le Con­seil con­sti­tu­tion­nel peut être saisi par le Prési­dent de l’Assem­blée nationale, le Prési­dent du Sénat, soix­ante députés ou soix­ante séna­teurs, aux fins d’ex­am­in­er si les con­di­tions énon­cées au pre­mier alinéa demeurent réu­nies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis pub­lic. Il procède de plein droit à cet exa­m­en et se prononce dans les mêmes con­di­tions au terme de soix­ante jours d’ex­er­ci­ce des pou­voirs excep­tion­nels et à tout moment au-delà de cette durée.

ARTICLE 17.

Le Prési­dent de la République a le droit de faire grâce à titre individuel.

ARTICLE 18.

Le Prési­dent de la République com­mu­nique avec les deux assem­blées du Par­lement par des mes­sages qu’il fait lire et qui ne don­nent lieu à aucun débat.

Il peut pren­dre la parole devant le Par­lement réu­ni à cet effet en Con­grès. Sa déc­la­ra­tion peut don­ner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l’ob­jet d’au­cun vote.

Hors ses­sion, les assem­blées par­lemen­taires sont réu­nies spé­ciale­ment à cet effet.

ARTICLE 19.

Les actes du Prési­dent de la République autres que ceux prévus aux arti­cles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont con­tre­signés par le Pre­mier min­istre et, le cas échéant, par les min­istres responsables.

Titre III — LE GOUVERNEMENT

ARTICLE 20.

Le Gou­verne­ment déter­mine et con­duit la poli­tique de la nation.

Il dis­pose de l’ad­min­is­tra­tion et de la force armée.

Il est respon­s­able devant le Par­lement dans les con­di­tions et suiv­ant les procé­dures prévues aux arti­cles 49 et 50.

ARTICLE 21.

Le Pre­mier min­istre dirige l’ac­tion du Gou­verne­ment. Il est respon­s­able de la défense nationale. Il assure l’exé­cu­tion des lois. Sous réserve des dis­po­si­tions de l’ar­ti­cle 13, il exerce le pou­voir régle­men­taire et nomme aux emplois civils et militaires.

Il peut déléguer cer­tains de ses pou­voirs aux ministres.

Il sup­plée, le cas échéant, le Prési­dent de la République dans la prési­dence des con­seils et comités prévus à l’ar­ti­cle 15.

Il peut, à titre excep­tion­nel, le sup­pléer pour la prési­dence d’un con­seil des min­istres en ver­tu d’une délé­ga­tion expresse et pour un ordre du jour déterminé.

ARTICLE 22.

Les actes du Pre­mier min­istre sont con­tre­signés, le cas échéant, par les min­istres chargés de leur exécution.

ARTICLE 23.

Les fonc­tions de mem­bre du Gou­verne­ment sont incom­pat­i­bles avec l’ex­er­ci­ce de tout man­dat par­lemen­taire, de toute fonc­tion de représen­ta­tion pro­fes­sion­nelle à car­ac­tère nation­al et de tout emploi pub­lic ou de toute activ­ité professionnelle.

Une loi organique fixe les con­di­tions dans lesquelles il est pourvu au rem­place­ment des tit­u­laires de tels man­dats, fonc­tions ou emplois.

Le rem­place­ment des mem­bres du Par­lement a lieu con­for­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’ar­ti­cle 25.

Titre IV — LE PARLEMENT

ARTICLE 24.

Le Par­lement vote la loi. Il con­trôle l’ac­tion du Gou­verne­ment. Il éval­ue les poli­tiques publiques.

Il com­prend l’Assem­blée nationale et le Sénat.

Les députés à l’Assem­blée nationale, dont le nom­bre ne peut excéder cinq cent soix­ante-dix-sept, sont élus au suf­frage direct.

Le Sénat, dont le nom­bre de mem­bres ne peut excéder trois cent quar­ante-huit, est élu au suf­frage indi­rect. Il assure la représen­ta­tion des col­lec­tiv­ités ter­ri­to­ri­ales de la République.

Les Français étab­lis hors de France sont représen­tés à l’Assem­blée nationale et au Sénat.

ARTICLE 25.

Une loi organique fixe la durée des pou­voirs de chaque assem­blée, le nom­bre de ses mem­bres, leur indem­nité, les con­di­tions d’éli­gi­bil­ité, le régime des inéli­gi­bil­ités et des incompatibilités.

Elle fixe égale­ment les con­di­tions dans lesquelles sont élues les per­son­nes appelées à assur­er, en cas de vacance du siège, le rem­place­ment des députés ou des séna­teurs jusqu’au renou­velle­ment général ou par­tiel de l’assem­blée à laque­lle ils apparte­naient ou leur rem­place­ment tem­po­raire en cas d’ac­cep­ta­tion par eux de fonc­tions gouvernementales.

Une com­mis­sion indépen­dante, dont la loi fixe la com­po­si­tion et les règles d’or­gan­i­sa­tion et de fonc­tion­nement, se prononce par un avis pub­lic sur les pro­jets de texte et propo­si­tions de loi délim­i­tant les cir­con­scrip­tions pour l’élec­tion des députés ou mod­i­fi­ant la répar­ti­tion des sièges de députés ou de sénateurs.

ARTICLE 26.

Aucun mem­bre du Par­lement ne peut être pour­suivi, recher­ché, arrêté, détenu ou jugé à l’oc­ca­sion des opin­ions ou votes émis par lui dans l’ex­er­ci­ce de ses fonctions.

Aucun mem­bre du Par­lement ne peut faire l’ob­jet, en matière crim­inelle ou cor­rec­tion­nelle, d’une arresta­tion ou de toute autre mesure pri­v­a­tive ou restric­tive de lib­erté qu’avec l’au­tori­sa­tion du bureau de l’assem­blée dont il fait par­tie. Cette autori­sa­tion n’est pas req­uise en cas de crime ou délit fla­grant ou de con­damna­tion définitive.

La déten­tion, les mesures pri­v­a­tives ou restric­tives de lib­erté ou la pour­suite d’un mem­bre du Par­lement sont sus­pendues pour la durée de la ses­sion si l’assem­blée dont il fait par­tie le requiert.

L’assem­blée intéressée est réu­nie de plein droit pour des séances sup­plé­men­taires pour per­me­t­tre, le cas échéant, l’ap­pli­ca­tion de l’al­inéa ci-dessus.

ARTICLE 27.

Tout man­dat impératif est nul.

Le droit de vote des mem­bres du Par­lement est personnel.

La loi organique peut autoris­er excep­tion­nelle­ment la délé­ga­tion de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délé­ga­tion de plus d’un mandat.

ARTICLE 28.

Le Par­lement se réu­nit de plein droit en une ses­sion ordi­naire qui com­mence le pre­mier jour ouvrable d’oc­to­bre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.

Le nom­bre de jours de séance que chaque assem­blée peut tenir au cours de la ses­sion ordi­naire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.

Le Pre­mier min­istre, après con­sul­ta­tion du prési­dent de l’assem­blée con­cernée, ou la majorité des mem­bres de chaque assem­blée peut décider la tenue de jours sup­plé­men­taires de séance.

Les jours et les horaires des séances sont déter­minés par le règle­ment de chaque assemblée.

ARTICLE 29.

Le Par­lement est réu­ni en ses­sion extra­or­di­naire à la demande du Pre­mier min­istre ou de la majorité des mem­bres com­posant l’Assem­blée nationale, sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque la ses­sion extra­or­di­naire est tenue à la demande des mem­bres de l’Assem­blée nationale, le décret de clô­ture inter­vient dès que le Par­lement a épuisé l’or­dre du jour pour lequel il a été con­vo­qué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.

Le Pre­mier min­istre peut seul deman­der une nou­velle ses­sion avant l’ex­pi­ra­tion du mois qui suit le décret de clôture.

ARTICLE 30.

Hors les cas dans lesquels le Par­lement se réu­nit de plein droit, les ses­sions extra­or­di­naires sont ouvertes et clos­es par décret du Prési­dent de la République.

ARTICLE 31.

Les mem­bres du Gou­verne­ment ont accès aux deux assem­blées. Ils sont enten­dus quand ils le demandent.
Ils peu­vent se faire assis­ter par des com­mis­saires du Gouvernement.

ARTICLE 32.

Le prési­dent de l’Assem­blée nationale est élu pour la durée de la lég­is­la­ture. Le Prési­dent du Sénat est élu après chaque renou­velle­ment partiel.

ARTICLE 33.

Les séances des deux assem­blées sont publiques. Le compte ren­du inté­gral des débats est pub­lié au Jour­nal officiel.
Chaque assem­blée peut siéger en comité secret à la demande du Pre­mier min­istre ou d’un dix­ième de ses membres.

Titre V — DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

ARTICLE 34.

La loi fixe les règles concernant :

- les droits civiques et les garanties fon­da­men­tales accordées aux citoyens pour l’ex­er­ci­ce des lib­ertés publiques ; la lib­erté, le plu­ral­isme et l’indépen­dance des médias ; les sujé­tions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur per­son­ne et en leurs biens ;
— la nation­al­ité, l’é­tat et la capac­ité des per­son­nes, les régimes mat­ri­mo­ni­aux, les suc­ces­sions et libéralités ;
— la déter­mi­na­tion des crimes et dél­its ain­si que les peines qui leur sont applic­a­bles ; la procé­dure pénale ; l’am­nistie ; la créa­tion de nou­veaux ordres de juri­dic­tion et le statut des magistrats ;
— l’assi­ette, le taux et les modal­ités de recou­vre­ment des impo­si­tions de toutes natures ; le régime d’émis­sion de la monnaie.

La loi fixe égale­ment les règles concernant :

- le régime élec­toral des assem­blées par­lemen­taires, des assem­blées locales et des instances représen­ta­tives des Français étab­lis hors de France ain­si que les con­di­tions d’ex­er­ci­ce des man­dats élec­toraux et des fonc­tions élec­tives des mem­bres des assem­blées délibérantes des col­lec­tiv­ités territoriales ;
— la créa­tion de caté­gories d’étab­lisse­ments publics ;
— les garanties fon­da­men­tales accordées aux fonc­tion­naires civils et mil­i­taires de l’État ;
— les nation­al­i­sa­tions d’en­tre­pris­es et les trans­ferts de pro­priété d’en­tre­pris­es du secteur pub­lic au secteur privé.

La loi déter­mine les principes fondamentaux :

- de l’or­gan­i­sa­tion générale de la défense nationale ;
— de la libre admin­is­tra­tion des col­lec­tiv­ités ter­ri­to­ri­ales, de leurs com­pé­tences et de leurs ressources ;
— de l’enseignement ;
— de la préser­va­tion de l’environnement ;
— du régime de la pro­priété, des droits réels et des oblig­a­tions civiles et commerciales ;
— du droit du tra­vail, du droit syn­di­cal et de la sécu­rité sociale.

Les lois de finances déter­mi­nent les ressources et les charges de l’É­tat dans les con­di­tions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Les lois de finance­ment de la sécu­rité sociale déter­mi­nent les con­di­tions générales de son équili­bre financier et, compte tenu de leurs prévi­sions de recettes, fix­ent ses objec­tifs de dépens­es, dans les con­di­tions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Des lois de pro­gram­ma­tion déter­mi­nent les objec­tifs de l’ac­tion de l’État.

Les ori­en­ta­tions pluri­an­nuelles des finances publiques sont définies par des lois de pro­gram­ma­tion. Elles s’in­scrivent dans l’ob­jec­tif d’équili­bre des comptes des admin­is­tra­tions publiques.

Les dis­po­si­tions du présent arti­cle pour­ront être pré­cisées et com­plétées par une loi organique.

ARTICLE 34–1.

Les assem­blées peu­vent vot­er des réso­lu­tions dans les con­di­tions fixées par la loi organique.

Sont irrecev­ables et ne peu­vent être inscrites à l’or­dre du jour les propo­si­tions de réso­lu­tion dont le Gou­verne­ment estime que leur adop­tion ou leur rejet serait de nature à met­tre en cause sa respon­s­abil­ité ou qu’elles con­ti­en­nent des injonc­tions à son égard.

ARTICLE 35.

La déc­la­ra­tion de guerre est autorisée par le Parlement.

Le Gou­verne­ment informe le Par­lement de sa déci­sion de faire inter­venir les forces armées à l’é­tranger, au plus tard trois jours après le début de l’in­ter­ven­tion. Il pré­cise les objec­tifs pour­suiv­is. Cette infor­ma­tion peut don­ner lieu à un débat qui n’est suivi d’au­cun vote.

Lorsque la durée de l’in­ter­ven­tion excède qua­tre mois, le Gou­verne­ment soumet sa pro­lon­ga­tion à l’au­tori­sa­tion du Par­lement. Il peut deman­der à l’Assem­blée nationale de décider en dernier ressort.

Si le Par­lement n’est pas en ses­sion à l’ex­pi­ra­tion du délai de qua­tre mois, il se prononce à l’ou­ver­ture de la ses­sion suivante.

ARTICLE 36.

L’é­tat de siège est décrété en Con­seil des ministres.

Sa pro­ro­ga­tion au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.

ARTICLE 37.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un car­ac­tère réglementaire.

Les textes de forme lég­isla­tive inter­venus en ces matières peu­vent être mod­i­fiés par décrets pris après avis du Con­seil d’É­tat. Ceux de ces textes qui inter­viendraient après l’en­trée en vigueur de la présente Con­sti­tu­tion ne pour­ront être mod­i­fiés par décret que si le Con­seil con­sti­tu­tion­nel a déclaré qu’ils ont un car­ac­tère régle­men­taire en ver­tu de l’al­inéa précédent.

ARTICLE 37–1.

La loi et le règle­ment peu­vent com­porter, pour un objet et une durée lim­ités, des dis­po­si­tions à car­ac­tère expérimental.

ARTICLE 38.

Le Gou­verne­ment peut, pour l’exé­cu­tion de son pro­gramme, deman­der au Par­lement l’au­tori­sa­tion de pren­dre par ordon­nances, pen­dant un délai lim­ité, des mesures qui sont nor­male­ment du domaine de la loi.

Les ordon­nances sont pris­es en con­seil des min­istres après avis du Con­seil d’É­tat. Elles entrent en vigueur dès leur pub­li­ca­tion mais devi­en­nent caduques si le pro­jet de loi de rat­i­fi­ca­tion n’est pas déposé devant le Par­lement avant la date fixée par la loi d’ha­bil­i­ta­tion. Elles ne peu­vent être rat­i­fiées que de manière expresse.

A l’ex­pi­ra­tion du délai men­tion­né au pre­mier alinéa du présent arti­cle, les ordon­nances ne peu­vent plus être mod­i­fiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

ARTICLE 39.

L’ini­tia­tive des lois appar­tient con­cur­rem­ment au Pre­mier min­istre et aux mem­bres du Parlement.

Les pro­jets de loi sont délibérés en con­seil des min­istres après avis du Con­seil d’É­tat et déposés sur le bureau de l’une des deux assem­blées. Les pro­jets de loi de finances et de loi de finance­ment de la sécu­rité sociale sont soumis en pre­mier lieu à l’Assem­blée nationale. Sans préju­dice du pre­mier alinéa de l’ar­ti­cle 44, les pro­jets de loi ayant pour prin­ci­pal objet l’or­gan­i­sa­tion des col­lec­tiv­ités ter­ri­to­ri­ales sont soumis en pre­mier lieu au Sénat.

La présen­ta­tion des pro­jets de loi déposés devant l’Assem­blée nationale ou le Sénat répond aux con­di­tions fixées par une loi organique.

Les pro­jets de loi ne peu­vent être inscrits à l’or­dre du jour si la Con­férence des prési­dents de la pre­mière assem­blée saisie con­state que les règles fixées par la loi organique sont mécon­nues. En cas de désac­cord entre la Con­férence des prési­dents et le Gou­verne­ment, le prési­dent de l’assem­blée intéressée ou le Pre­mier min­istre peut saisir le Con­seil con­sti­tu­tion­nel qui stat­ue dans un délai de huit jours.

Dans les con­di­tions prévues par la loi, le prési­dent d’une assem­blée peut soumet­tre pour avis au Con­seil d’É­tat, avant son exa­m­en en com­mis­sion, une propo­si­tion de loi déposée par l’un des mem­bres de cette assem­blée, sauf si ce dernier s’y oppose.

ARTICLE 40.

Les propo­si­tions et amende­ments for­mulés par les mem­bres du Par­lement ne sont pas recev­ables lorsque leur adop­tion aurait pour con­séquence soit une diminu­tion des ressources publiques, soit la créa­tion ou l’ag­gra­va­tion d’une charge publique.

ARTICLE 41.

S’il appa­raît au cours de la procé­dure lég­isla­tive qu’une propo­si­tion ou un amende­ment n’est pas du domaine de la loi ou est con­traire à une délé­ga­tion accordée en ver­tu de l’ar­ti­cle 38, le Gou­verne­ment ou le prési­dent de l’assem­blée saisie peut oppos­er l’irrecevabilité.

En cas de désac­cord entre le Gou­verne­ment et le prési­dent de l’assem­blée intéressée, le Con­seil con­sti­tu­tion­nel, à la demande de l’un ou de l’autre, stat­ue dans un délai de huit jours.

ARTICLE 42.

La dis­cus­sion des pro­jets et des propo­si­tions de loi porte, en séance, sur le texte adop­té par la com­mis­sion saisie en appli­ca­tion de l’ar­ti­cle 43 ou, à défaut, sur le texte dont l’assem­blée a été saisie.

Toute­fois, la dis­cus­sion en séance des pro­jets de révi­sion con­sti­tu­tion­nelle, des pro­jets de loi de finances et des pro­jets de loi de finance­ment de la sécu­rité sociale porte, en pre­mière lec­ture devant la pre­mière assem­blée saisie, sur le texte présen­té par le Gou­verne­ment et, pour les autres lec­tures, sur le texte trans­mis par l’autre assemblée.

La dis­cus­sion en séance, en pre­mière lec­ture, d’un pro­jet ou d’une propo­si­tion de loi ne peut inter­venir, devant la pre­mière assem­blée saisie, qu’à l’ex­pi­ra­tion d’un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut inter­venir, devant la sec­onde assem­blée saisie, qu’à l’ex­pi­ra­tion d’un délai de qua­tre semaines à compter de sa transmission.

L’al­inéa précé­dent ne s’ap­plique pas si la procé­dure accélérée a été engagée dans les con­di­tions prévues à l’ar­ti­cle 45. Il ne s’ap­plique pas non plus aux pro­jets de loi de finances, aux pro­jets de loi de finance­ment de la sécu­rité sociale et aux pro­jets relat­ifs aux états de crise.

ARTICLE 43.

Les pro­jets et propo­si­tions de loi sont envoyés pour exa­m­en à l’une des com­mis­sions per­ma­nentes dont le nom­bre est lim­ité à huit dans chaque assemblée.

A la demande du Gou­verne­ment ou de l’assem­blée qui en est saisie, les pro­jets ou propo­si­tions de loi sont envoyés pour exa­m­en à une com­mis­sion spé­ciale­ment désignée à cet effet.

ARTICLE 44.

Les mem­bres du Par­lement et le Gou­verne­ment ont le droit d’a­mende­ment. Ce droit s’ex­erce en séance ou en com­mis­sion selon les con­di­tions fixées par les règle­ments des assem­blées, dans le cadre déter­miné par une loi organique.

Après l’ou­ver­ture du débat, le Gou­verne­ment peut s’op­pos­er à l’ex­a­m­en de tout amende­ment qui n’a pas été antérieure­ment soumis à la commission.

Si le Gou­verne­ment le demande, l’assem­blée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou par­tie du texte en dis­cus­sion en ne retenant que les amende­ments pro­posés ou accep­tés par le Gouvernement.

ARTICLE 45.

Tout pro­jet ou propo­si­tion de loi est exam­iné suc­ces­sive­ment dans les deux assem­blées du Par­lement en vue de l’adop­tion d’un texte iden­tique. Sans préju­dice de l’ap­pli­ca­tion des arti­cles 40 et 41, tout amende­ment est recev­able en pre­mière lec­ture dès lors qu’il présente un lien, même indi­rect, avec le texte déposé ou transmis.

Lorsque, par suite d’un désac­cord entre les deux assem­blées, un pro­jet ou une propo­si­tion de loi n’a pu être adop­té après deux lec­tures par chaque assem­blée ou, si le Gou­verne­ment a décidé d’en­gager la procé­dure accélérée sans que les Con­férences des prési­dents s’y soient con­join­te­ment opposées, après une seule lec­ture par cha­cune d’en­tre elles, le Pre­mier min­istre ou, pour une propo­si­tion de loi, les prési­dents des deux assem­blées agis­sant con­join­te­ment, ont la fac­ulté de provo­quer la réu­nion d’une com­mis­sion mixte par­i­taire chargée de pro­pos­er un texte sur les dis­po­si­tions restant en discussion.

Le texte élaboré par la com­mis­sion mixte peut être soumis par le Gou­verne­ment pour appro­ba­tion aux deux assem­blées. Aucun amende­ment n’est recev­able sauf accord du Gouvernement.

Si la com­mis­sion mixte ne parvient pas à l’adop­tion d’un texte com­mun ou si ce texte n’est pas adop­té dans les con­di­tions prévues à l’al­inéa précé­dent, le Gou­verne­ment peut, après une nou­velle lec­ture par l’Assem­blée nationale et par le Sénat, deman­der à l’Assem­blée nationale de stat­uer défini­tive­ment. En ce cas, l’Assem­blée nationale peut repren­dre soit le texte élaboré par la com­mis­sion mixte, soit le dernier texte voté par elle, mod­i­fié le cas échéant par un ou plusieurs des amende­ments adop­tés par le Sénat.

ARTICLE 46.

Les lois aux­quelles la Con­sti­tu­tion con­fère le car­ac­tère de lois organiques sont votées et mod­i­fiées dans les con­di­tions suivantes.

Le pro­jet ou la propo­si­tion ne peut, en pre­mière lec­ture, être soumis à la délibéra­tion et au vote des assem­blées qu’à l’ex­pi­ra­tion des délais fixés au troisième alinéa de l’ar­ti­cle 42. Toute­fois, si la procé­dure accélérée a été engagée dans les con­di­tions prévues à l’ar­ti­cle 45, le pro­jet ou la propo­si­tion ne peut être soumis à la délibéra­tion de la pre­mière assem­blée saisie avant l’ex­pi­ra­tion d’un délai de quinze jours après son dépôt.

La procé­dure de l’ar­ti­cle 45 est applic­a­ble. Toute­fois, faute d’ac­cord entre les deux assem­blées, le texte ne peut être adop­té par l’Assem­blée nationale en dernière lec­ture qu’à la majorité absolue de ses membres.

Les lois organiques rel­a­tives au Sénat doivent être votées dans les mêmes ter­mes par les deux assemblées.

Les lois organiques ne peu­vent être pro­mul­guées qu’après la déc­la­ra­tion par le Con­seil con­sti­tu­tion­nel de leur con­for­mité à la Constitution.

ARTICLE 47.

Le Par­lement vote les pro­jets de loi de finances dans les con­di­tions prévues par une loi organique.

Si l’Assem­blée nationale ne s’est pas pronon­cée en pre­mière lec­ture dans le délai de quar­ante jours après le dépôt d’un pro­jet, le Gou­verne­ment saisit le Sénat qui doit stat­uer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les con­di­tions prévues à l’ar­ti­cle 45.

Si le Par­lement ne s’est pas pronon­cé dans un délai de soix­ante-dix jours, les dis­po­si­tions du pro­jet peu­vent être mis­es en vigueur par ordonnance.

Si la loi de finances fix­ant les ressources et les charges d’un exer­ci­ce n’a pas été déposée en temps utile pour être pro­mul­guée avant le début de cet exer­ci­ce, le Gou­verne­ment demande d’ur­gence au Par­lement l’au­tori­sa­tion de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rap­por­tant aux ser­vices votés.

Les délais prévus au présent arti­cle sont sus­pendus lorsque le Par­lement n’est pas en session.

ARTICLE 47–1.

Le Par­lement vote les pro­jets de loi de finance­ment de la sécu­rité sociale dans les con­di­tions prévues par une loi organique.

Si l’Assem­blée nationale ne s’est pas pronon­cée en pre­mière lec­ture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’un pro­jet, le Gou­verne­ment saisit le Sénat qui doit stat­uer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les con­di­tions prévues à l’ar­ti­cle 45.

Si le Par­lement ne s’est pas pronon­cé dans un délai de cinquante jours, les dis­po­si­tions du pro­jet peu­vent être mis­es en oeu­vre par ordonnance.

Les délais prévus au présent arti­cle sont sus­pendus lorsque le Par­lement n’est pas en ses­sion et, pour chaque assem­blée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, con­for­mé­ment au deux­ième alinéa de l’ar­ti­cle 28.

ARTICLE 47–2.

La Cour des comptes assiste le Par­lement dans le con­trôle de l’ac­tion du Gou­verne­ment. Elle assiste le Par­lement et le Gou­verne­ment dans le con­trôle de l’exé­cu­tion des lois de finances et de l’ap­pli­ca­tion des lois de finance­ment de la sécu­rité sociale ain­si que dans l’é­val­u­a­tion des poli­tiques publiques. Par ses rap­ports publics, elle con­tribue à l’in­for­ma­tion des citoyens.

Les comptes des admin­is­tra­tions publiques sont réguliers et sincères. Ils don­nent une image fidèle du résul­tat de leur ges­tion, de leur pat­ri­moine et de leur sit­u­a­tion financière.

ARTICLE 48.

Sans préju­dice de l’ap­pli­ca­tion des trois derniers alinéas de l’ar­ti­cle 28, l’or­dre du jour est fixé par chaque assemblée.

Deux semaines de séance sur qua­tre sont réservées par pri­or­ité, et dans l’or­dre que le Gou­verne­ment a fixé, à l’ex­a­m­en des textes et aux débats dont il demande l’in­scrip­tion à l’or­dre du jour.

En out­re, l’ex­a­m­en des pro­jets de loi de finances, des pro­jets de loi de finance­ment de la sécu­rité sociale et, sous réserve des dis­po­si­tions de l’al­inéa suiv­ant, des textes trans­mis par l’autre assem­blée depuis six semaines au moins, des pro­jets relat­ifs aux états de crise et des deman­des d’au­tori­sa­tion visées à l’ar­ti­cle 35 est, à la demande du Gou­verne­ment, inscrit à l’or­dre du jour par priorité.

Une semaine de séance sur qua­tre est réservée par pri­or­ité et dans l’or­dre fixé par chaque assem­blée au con­trôle de l’ac­tion du Gou­verne­ment et à l’é­val­u­a­tion des poli­tiques publiques.

Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assem­blée à l’ini­tia­tive des groupes d’op­po­si­tion de l’assem­blée intéressée ain­si qu’à celle des groupes minoritaires.

Une séance par semaine au moins, y com­pris pen­dant les ses­sions extra­or­di­naires prévues à l’ar­ti­cle 29, est réservée par pri­or­ité aux ques­tions des mem­bres du Par­lement et aux répons­es du Gouvernement.

ARTICLE 49.

Le Pre­mier min­istre, après délibéra­tion du con­seil des min­istres, engage devant l’Assem­blée nationale la respon­s­abil­ité du Gou­verne­ment sur son pro­gramme ou éventuelle­ment sur une déc­la­ra­tion de poli­tique générale.

L’Assem­blée nationale met en cause la respon­s­abil­ité du Gou­verne­ment par le vote d’une motion de cen­sure. Une telle motion n’est recev­able que si elle est signée par un dix­ième au moins des mem­bres de l’Assem­blée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quar­ante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recen­sés les votes favor­ables à la motion de cen­sure qui ne peut être adop­tée qu’à la majorité des mem­bres com­posant l’Assem­blée. Sauf dans le cas prévu à l’al­inéa ci-dessous, un député ne peut être sig­nataire de plus de trois motions de cen­sure au cours d’une même ses­sion ordi­naire et de plus d’une au cours d’une même ses­sion extraordinaire.

Le Pre­mier min­istre peut, après délibéra­tion du con­seil des min­istres, engager la respon­s­abil­ité du Gou­verne­ment devant l’Assem­blée nationale sur le vote d’un pro­jet de loi de finances ou de finance­ment de la sécu­rité sociale. Dans ce cas, ce pro­jet est con­sid­éré comme adop­té, sauf si une motion de cen­sure, déposée dans les vingt-qua­tre heures qui suiv­ent, est votée dans les con­di­tions prévues à l’al­inéa précé­dent. Le Pre­mier min­istre peut, en out­re, recourir à cette procé­dure pour un autre pro­jet ou une propo­si­tion de loi par session.

Le Pre­mier min­istre a la fac­ulté de deman­der au Sénat l’ap­pro­ba­tion d’une déc­la­ra­tion de poli­tique générale.

ARTICLE 50.

Lorsque l’Assem­blée nationale adopte une motion de cen­sure ou lorsqu’elle dés­ap­prou­ve le pro­gramme ou une déc­la­ra­tion de poli­tique générale du Gou­verne­ment, le Pre­mier min­istre doit remet­tre au Prési­dent de la République la démis­sion du Gouvernement.

ARTICLE 50–1.

Devant l’une ou l’autre des assem­blées, le Gou­verne­ment peut, de sa pro­pre ini­tia­tive ou à la demande d’un groupe par­lemen­taire au sens de l’ar­ti­cle 51–1, faire, sur un sujet déter­miné, une déc­la­ra­tion qui donne lieu à débat et peut, s’il le décide, faire l’ob­jet d’un vote sans engager sa responsabilité.

ARTICLE 51.

La clô­ture de la ses­sion ordi­naire ou des ses­sions extra­or­di­naires est de droit retardée pour per­me­t­tre, le cas échéant, l’ap­pli­ca­tion de l’ar­ti­cle 49. A cette même fin, des séances sup­plé­men­taires sont de droit.

ARTICLE 51–1.

Le règle­ment de chaque assem­blée déter­mine les droits des groupes par­lemen­taires con­sti­tués en son sein. Il recon­naît des droits spé­ci­fiques aux groupes d’op­po­si­tion de l’assem­blée intéressée ain­si qu’aux groupes minoritaires.

ARTICLE 51–2.

Pour l’ex­er­ci­ce des mis­sions de con­trôle et d’é­val­u­a­tion définies au pre­mier alinéa de l’ar­ti­cle 24, des com­mis­sions d’en­quête peu­vent être créées au sein de chaque assem­blée pour recueil­lir, dans les con­di­tions prévues par la loi, des élé­ments d’information.

La loi déter­mine leurs règles d’or­gan­i­sa­tion et de fonc­tion­nement. Leurs con­di­tions de créa­tion sont fixées par le règle­ment de chaque assemblée.

Titre VI — DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

ARTICLE 52.

Le Prési­dent de la République négo­cie et rat­i­fie les traités.

Il est infor­mé de toute négo­ci­a­tion ten­dant à la con­clu­sion d’un accord inter­na­tion­al non soumis à ratification.

ARTICLE 53.

Les traités de paix, les traités de com­merce, les traités ou accords relat­ifs à l’or­gan­i­sa­tion inter­na­tionale, ceux qui enga­gent les finances de l’É­tat, ceux qui mod­i­fient des dis­po­si­tions de nature lég­isla­tive, ceux qui sont relat­ifs à l’é­tat des per­son­nes, ceux qui com­por­tent ces­sion, échange ou adjonc­tion de ter­ri­toire, ne peu­vent être rat­i­fiés ou approu­vés qu’en ver­tu d’une loi.

Ils ne pren­nent effet qu’après avoir été rat­i­fiés ou approuvés.

Nulle ces­sion, nul échange, nulle adjonc­tion de ter­ri­toire n’est val­able sans le con­sen­te­ment des pop­u­la­tions intéressées.

ARTICLE 53–1.

La République peut con­clure avec les États européens qui sont liés par des engage­ments iden­tiques aux siens en matière d’asile et de pro­tec­tion des Droits de l’homme et des lib­ertés fon­da­men­tales, des accords déter­mi­nant leurs com­pé­tences respec­tives pour l’ex­a­m­en des deman­des d’asile qui leur sont présentées.

Toute­fois, même si la demande n’en­tre pas dans leur com­pé­tence en ver­tu de ces accords, les autorités de la République ont tou­jours le droit de don­ner asile à tout étranger per­sé­cuté en rai­son de son action en faveur de la lib­erté ou qui sol­licite la pro­tec­tion de la France pour un autre motif.

ARTICLE 53–2.

La République peut recon­naître la juri­dic­tion de la Cour pénale inter­na­tionale dans les con­di­tions prévues par le traité signé le 18 juil­let 1998.

ARTICLE 54.

Si le Con­seil con­sti­tu­tion­nel, saisi par le Prési­dent de la République, par le Pre­mier min­istre, par le prési­dent de l’une ou l’autre assem­blée ou par soix­ante députés ou soix­ante séna­teurs, a déclaré qu’un engage­ment inter­na­tion­al com­porte une clause con­traire à la Con­sti­tu­tion, l’au­tori­sa­tion de rat­i­fi­er ou d’ap­prou­ver l’en­gage­ment inter­na­tion­al en cause ne peut inter­venir qu’après révi­sion de la Constitution.

ARTICLE 55.

Les traités ou accords régulière­ment rat­i­fiés ou approu­vés ont, dès leur pub­li­ca­tion, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son appli­ca­tion par l’autre partie.

Titre VII — LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

ARTICLE 56.

Le Con­seil con­sti­tu­tion­nel com­prend neuf mem­bres, dont le man­dat dure neuf ans et n’est pas renou­ve­lable. Le Con­seil con­sti­tu­tion­nel se renou­velle par tiers tous les trois ans. Trois des mem­bres sont nom­més par le Prési­dent de la République, trois par le prési­dent de l’Assem­blée nationale, trois par le prési­dent du Sénat. La procé­dure prévue au dernier alinéa de l’ar­ti­cle 13 est applic­a­ble à ces nom­i­na­tions. Les nom­i­na­tions effec­tuées par le prési­dent de chaque assem­blée sont soumis­es au seul avis de la com­mis­sion per­ma­nente com­pé­tente de l’assem­blée concernée.

En sus des neuf mem­bres prévus ci-dessus, font de droit par­tie à vie du Con­seil con­sti­tu­tion­nel les anciens Prési­dents de la République.

Le prési­dent est nom­mé par le Prési­dent de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

ARTICLE 57.

Les fonc­tions de mem­bre du Con­seil con­sti­tu­tion­nel sont incom­pat­i­bles avec celles de min­istre ou de mem­bre du Par­lement. Les autres incom­pat­i­bil­ités sont fixées par une loi organique.

ARTICLE 58.

Le Con­seil con­sti­tu­tion­nel veille à la régu­lar­ité de l’élec­tion du Prési­dent de la République.
Il exam­ine les récla­ma­tions et proclame les résul­tats du scrutin.

ARTICLE 59.

Le Con­seil con­sti­tu­tion­nel stat­ue, en cas de con­tes­ta­tion, sur la régu­lar­ité de l’élec­tion des députés et des sénateurs.

ARTICLE 60.

Le Con­seil con­sti­tu­tion­nel veille à la régu­lar­ité des opéra­tions de référen­dum prévues aux arti­cles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.

ARTICLE 61.

Les lois organiques, avant leur pro­mul­ga­tion, les propo­si­tions de loi men­tion­nées à l’ar­ti­cle 11 avant qu’elles ne soient soumis­es au référen­dum, et les règle­ments des assem­blées par­lemen­taires, avant leur mise en appli­ca­tion, doivent être soumis au Con­seil con­sti­tu­tion­nel qui se prononce sur leur con­for­mité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peu­vent être déférées au Con­seil con­sti­tu­tion­nel, avant leur pro­mul­ga­tion, par le Prési­dent de la République, le Pre­mier min­istre, le prési­dent de l’Assem­blée nationale, le prési­dent du Sénat ou soix­ante députés ou soix­ante sénateurs.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précé­dents, le Con­seil con­sti­tu­tion­nel doit stat­uer dans le délai d’un mois. Toute­fois, à la demande du Gou­verne­ment, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Dans ces mêmes cas, la sai­sine du Con­seil con­sti­tu­tion­nel sus­pend le délai de promulgation.

ARTICLE 61–1.

Lorsque, à l’oc­ca­sion d’une instance en cours devant une juri­dic­tion, il est soutenu qu’une dis­po­si­tion lég­isla­tive porte atteinte aux droits et lib­ertés que la Con­sti­tu­tion garan­tit, le Con­seil con­sti­tu­tion­nel peut être saisi de cette ques­tion sur ren­voi du Con­seil d’É­tat ou de la Cour de cas­sa­tion qui se prononce dans un délai déterminé.

Une loi organique déter­mine les con­di­tions d’ap­pli­ca­tion du présent article.

ARTICLE 62.

Une dis­po­si­tion déclarée incon­sti­tu­tion­nelle sur le fonde­ment de l’ar­ti­cle 61 ne peut être pro­mul­guée ni mise en application.

Une dis­po­si­tion déclarée incon­sti­tu­tion­nelle sur le fonde­ment de l’ar­ti­cle 61–1 est abrogée à compter de la pub­li­ca­tion de la déci­sion du Con­seil con­sti­tu­tion­nel ou d’une date ultérieure fixée par cette déci­sion. Le Con­seil con­sti­tu­tion­nel déter­mine les con­di­tions et lim­ites dans lesquelles les effets que la dis­po­si­tion a pro­duits sont sus­cep­ti­bles d’être remis en cause.

Les déci­sions du Con­seil con­sti­tu­tion­nel ne sont sus­cep­ti­bles d’au­cun recours. Elles s’im­posent aux pou­voirs publics et à toutes les autorités admin­is­tra­tives et juridictionnelles.

ARTICLE 63.

Une loi organique déter­mine les règles d’or­gan­i­sa­tion et de fonc­tion­nement du Con­seil con­sti­tu­tion­nel, la procé­dure qui est suiv­ie devant lui et notam­ment les délais ouverts pour le saisir de contestations.

Titre VIII — DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE

ARTICLE 64.

Le Prési­dent de la République est garant de l’indépen­dance de l’au­torité judiciaire.

Il est assisté par le Con­seil supérieur de la magistrature.

Une loi organique porte statut des magistrats.

Les mag­is­trats du siège sont inamovibles.

ARTICLE 65.

Le Con­seil supérieur de la mag­i­s­tra­ture com­prend une for­ma­tion com­pé­tente à l’é­gard des mag­is­trats du siège et une for­ma­tion com­pé­tente à l’é­gard des mag­is­trats du parquet.

La for­ma­tion com­pé­tente à l’é­gard des mag­is­trats du siège est présidée par le pre­mier prési­dent de la Cour de cas­sa­tion. Elle com­prend, en out­re, cinq mag­is­trats du siège et un mag­is­trat du par­quet, un con­seiller d’É­tat désigné par le Con­seil d’É­tat, un avo­cat ain­si que six per­son­nal­ités qual­i­fiées qui n’ap­par­ti­en­nent ni au Par­lement, ni à l’or­dre judi­ci­aire, ni à l’or­dre admin­is­tratif. Le Prési­dent de la République, le Prési­dent de l’Assem­blée nationale et le Prési­dent du Sénat désig­nent cha­cun deux per­son­nal­ités qual­i­fiées. La procé­dure prévue au dernier alinéa de l’ar­ti­cle 13 est applic­a­ble aux nom­i­na­tions des per­son­nal­ités qual­i­fiées. Les nom­i­na­tions effec­tuées par le prési­dent de chaque assem­blée du Par­lement sont soumis­es au seul avis de la com­mis­sion per­ma­nente com­pé­tente de l’assem­blée intéressée.

La for­ma­tion com­pé­tente à l’é­gard des mag­is­trats du par­quet est présidée par le pro­cureur général près la Cour de cas­sa­tion. Elle com­prend, en out­re, cinq mag­is­trats du par­quet et un mag­is­trat du siège, ain­si que le con­seiller d’É­tat, l’av­o­cat et les six per­son­nal­ités qual­i­fiées men­tion­nés au deux­ième alinéa.

La for­ma­tion du Con­seil supérieur de la mag­i­s­tra­ture com­pé­tente à l’é­gard des mag­is­trats du siège fait des propo­si­tions pour les nom­i­na­tions des mag­is­trats du siège à la Cour de cas­sa­tion, pour celles de pre­mier prési­dent de cour d’ap­pel et pour celles de prési­dent de tri­bunal de grande instance. Les autres mag­is­trats du siège sont nom­més sur son avis conforme.

La for­ma­tion du Con­seil supérieur de la mag­i­s­tra­ture com­pé­tente à l’é­gard des mag­is­trats du par­quet donne son avis sur les nom­i­na­tions qui con­cer­nent les mag­is­trats du parquet.

La for­ma­tion du Con­seil supérieur de la mag­i­s­tra­ture com­pé­tente à l’é­gard des mag­is­trats du siège stat­ue comme con­seil de dis­ci­pline des mag­is­trats du siège. Elle com­prend alors, out­re les mem­bres visés au deux­ième alinéa, le mag­is­trat du siège appar­tenant à la for­ma­tion com­pé­tente à l’é­gard des mag­is­trats du parquet.

La for­ma­tion du Con­seil supérieur de la mag­i­s­tra­ture com­pé­tente à l’é­gard des mag­is­trats du par­quet donne son avis sur les sanc­tions dis­ci­plinaires qui les con­cer­nent. Elle com­prend alors, out­re les mem­bres visés au troisième alinéa, le mag­is­trat du par­quet appar­tenant à la for­ma­tion com­pé­tente à l’é­gard des mag­is­trats du siège.

Le Con­seil supérieur de la mag­i­s­tra­ture se réu­nit en for­ma­tion plénière pour répon­dre aux deman­des d’avis for­mulées par le Prési­dent de la République au titre de l’ar­ti­cle 64. Il se prononce, dans la même for­ma­tion, sur les ques­tions rel­a­tives à la déon­tolo­gie des mag­is­trats ain­si que sur toute ques­tion rel­a­tive au fonc­tion­nement de la jus­tice dont le saisit le min­istre de la jus­tice. La for­ma­tion plénière com­prend trois des cinq mag­is­trats du siège men­tion­nés au deux­ième alinéa, trois des cinq mag­is­trats du par­quet men­tion­nés au troisième alinéa, ain­si que le con­seiller d’É­tat, l’av­o­cat et les six per­son­nal­ités qual­i­fiées men­tion­nés au deux­ième alinéa. Elle est présidée par le pre­mier prési­dent de la Cour de cas­sa­tion, que peut sup­pléer le pro­cureur général près cette cour.

Sauf en matière dis­ci­plinaire, le min­istre de la jus­tice peut par­ticiper aux séances des for­ma­tions du Con­seil supérieur de la magistrature.

Le Con­seil supérieur de la mag­i­s­tra­ture peut être saisi par un jus­ti­cia­ble dans les con­di­tions fixées par une loi organique.

La loi organique déter­mine les con­di­tions d’ap­pli­ca­tion du présent article.

ARTICLE 66.

Nul ne peut être arbi­traire­ment détenu.

L’au­torité judi­ci­aire, gar­di­enne de la lib­erté indi­vidu­elle, assure le respect de ce principe dans les con­di­tions prévues par la loi.

ARTICLE 66–1.

Nul ne peut être con­damné à la peine de mort.

Titre IX — LA HAUTE COUR

ARTICLE 67.

Le Prési­dent de la République n’est pas respon­s­able des actes accom­plis en cette qual­ité, sous réserve des dis­po­si­tions des arti­cles 53–2 et 68.

Il ne peut, durant son man­dat et devant aucune juri­dic­tion ou autorité admin­is­tra­tive française, être req­uis de témoign­er non plus que faire l’ob­jet d’une action, d’un acte d’in­for­ma­tion, d’in­struc­tion ou de pour­suite. Tout délai de pre­scrip­tion ou de for­clu­sion est suspendu.

Les instances et procé­dures aux­quelles il est ain­si fait obsta­cle peu­vent être repris­es ou engagées con­tre lui à l’ex­pi­ra­tion d’un délai d’un mois suiv­ant la ces­sa­tion des fonctions.

ARTICLE 68.

Le Prési­dent de la République ne peut être des­ti­tué qu’en cas de man­que­ment à ses devoirs man­i­feste­ment incom­pat­i­ble avec l’ex­er­ci­ce de son man­dat. La des­ti­tu­tion est pronon­cée par le Par­lement con­sti­tué en Haute Cour.

La propo­si­tion de réu­nion de la Haute Cour adop­tée par une des assem­blées du Par­lement est aus­sitôt trans­mise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours.

La Haute Cour est présidée par le prési­dent de l’Assem­blée nationale. Elle stat­ue dans un délai d’un mois, à bul­letins secrets, sur la des­ti­tu­tion. Sa déci­sion est d’ef­fet immédiat.

Les déci­sions pris­es en appli­ca­tion du présent arti­cle le sont à la majorité des deux tiers des mem­bres com­posant l’assem­blée con­cernée ou la Haute Cour. Toute délé­ga­tion de vote est inter­dite. Seuls sont recen­sés les votes favor­ables à la propo­si­tion de réu­nion de la Haute Cour ou à la destitution.

Une loi organique fixe les con­di­tions d’ap­pli­ca­tion du présent article.

Titre X — DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

ARTICLE 68–1.

Les mem­bres du Gou­verne­ment sont pénale­ment respon­s­ables des actes accom­plis dans l’ex­er­ci­ce de leurs fonc­tions et qual­i­fiés crimes ou dél­its au moment où ils ont été commis.

Ils sont jugés par la Cour de jus­tice de la République.

La Cour de jus­tice de la République est liée par la déf­i­ni­tion des crimes et dél­its ain­si que par la déter­mi­na­tion des peines telles qu’elles résul­tent de la loi.

ARTICLE 68–2.

La Cour de jus­tice de la République com­prend quinze juges : douze par­lemen­taires élus, en leur sein et en nom­bre égal, par l’Assem­blée nationale et par le Sénat après chaque renou­velle­ment général ou par­tiel de ces assem­blées et trois mag­is­trats du siège à la Cour de cas­sa­tion, dont l’un pré­side la Cour de jus­tice de la République.

Toute per­son­ne qui se pré­tend lésée par un crime ou un délit com­mis par un mem­bre du Gou­verne­ment dans l’ex­er­ci­ce de ses fonc­tions peut porter plainte auprès d’une com­mis­sion des requêtes.

Cette com­mis­sion ordonne soit le classe­ment de la procé­dure, soit sa trans­mis­sion au pro­cureur général près la Cour de cas­sa­tion aux fins de sai­sine de la Cour de jus­tice de la République.

Le pro­cureur général près la Cour de cas­sa­tion peut aus­si saisir d’of­fice la Cour de jus­tice de la République sur avis con­forme de la com­mis­sion des requêtes.

Une loi organique déter­mine les con­di­tions d’ap­pli­ca­tion du présent article.

ARTICLE 68–3.

Les dis­po­si­tions du présent titre sont applic­a­bles aux faits com­mis avant son entrée en vigueur.

Titre XI — LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

ARTICLE 69.

Le Con­seil économique, social et envi­ron­nemen­tal, saisi par le Gou­verne­ment, donne son avis sur les pro­jets de loi, d’or­don­nance ou de décret ain­si que sur les propo­si­tions de lois qui lui sont soumis.

Un mem­bre du Con­seil économique, social et envi­ron­nemen­tal peut être désigné par celui-ci pour expos­er devant les assem­blées par­lemen­taires l’avis du Con­seil sur les pro­jets ou propo­si­tions qui lui ont été soumis.

Le Con­seil économique, social et envi­ron­nemen­tal peut être saisi par voie de péti­tion dans les con­di­tions fixées par une loi organique. Après exa­m­en de la péti­tion, il fait con­naître au Gou­verne­ment et au Par­lement les suites qu’il pro­pose d’y donner.

ARTICLE 70.

Le Con­seil économique, social et envi­ron­nemen­tal peut être con­sulté par le Gou­verne­ment et le Par­lement sur tout prob­lème de car­ac­tère économique, social ou envi­ron­nemen­tal. Le Gou­verne­ment peut égale­ment le con­sul­ter sur les pro­jets de loi de pro­gram­ma­tion définis­sant les ori­en­ta­tions pluri­an­nuelles des finances publiques. Tout plan ou tout pro­jet de loi de pro­gram­ma­tion à car­ac­tère économique, social ou envi­ron­nemen­tal lui est soumis pour avis.

ARTICLE 71.

La com­po­si­tion du Con­seil économique, social et envi­ron­nemen­tal, dont le nom­bre de mem­bres ne peut excéder deux cent trente-trois, et ses règles de fonc­tion­nement sont fixées par une loi organique.

Titre XI BIS — LE DÉFENSEUR DES DROITS

ARTICLE 71–1.

Le Défenseur des droits veille au respect des droits et lib­ertés par les admin­is­tra­tions de l’É­tat, les col­lec­tiv­ités ter­ri­to­ri­ales, les étab­lisse­ments publics, ain­si que par tout organ­isme investi d’une mis­sion de ser­vice pub­lic, ou à l’é­gard duquel la loi organique lui attribue des compétences.

Il peut être saisi, dans les con­di­tions prévues par la loi organique, par toute per­son­ne s’es­ti­mant lésée par le fonc­tion­nement d’un ser­vice pub­lic ou d’un organ­isme visé au pre­mier alinéa. Il peut se saisir d’office.

La loi organique définit les attri­bu­tions et les modal­ités d’in­ter­ven­tion du Défenseur des droits. Elle déter­mine les con­di­tions dans lesquelles il peut être assisté par un col­lège pour l’ex­er­ci­ce de cer­taines de ses attributions.

Le Défenseur des droits est nom­mé par le Prési­dent de la République pour un man­dat de six ans non renou­ve­lable, après appli­ca­tion de la procé­dure prévue au dernier alinéa de l’ar­ti­cle 13. Ses fonc­tions sont incom­pat­i­bles avec celles de mem­bre du Gou­verne­ment et de mem­bre du Par­lement. Les autres incom­pat­i­bil­ités sont fixées par la loi organique.

Le Défenseur des droits rend compte de son activ­ité au Prési­dent de la République et au Parlement.

Titre XII — DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ARTICLE 72.

Les col­lec­tiv­ités ter­ri­to­ri­ales de la République sont les com­munes, les départe­ments, les régions, les col­lec­tiv­ités à statut par­ti­c­uli­er et les col­lec­tiv­ités d’outre-mer régies par l’ar­ti­cle 74. Toute autre col­lec­tiv­ité ter­ri­to­ri­ale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs col­lec­tiv­ités men­tion­nées au présent alinéa.

Les col­lec­tiv­ités ter­ri­to­ri­ales ont voca­tion à pren­dre les déci­sions pour l’ensem­ble des com­pé­tences qui peu­vent le mieux être mis­es en oeu­vre à leur échelon.

Dans les con­di­tions prévues par la loi, ces col­lec­tiv­ités s’ad­min­istrent libre­ment par des con­seils élus et dis­posent d’un pou­voir régle­men­taire pour l’ex­er­ci­ce de leurs compétences.

Dans les con­di­tions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les con­di­tions essen­tielles d’ex­er­ci­ce d’une lib­erté publique ou d’un droit con­sti­tu­tion­nelle­ment garan­ti, les col­lec­tiv­ités ter­ri­to­ri­ales ou leurs groupe­ments peu­vent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règle­ment l’a prévu, déroger, à titre expéri­men­tal et pour un objet et une durée lim­ités, aux dis­po­si­tions lég­isla­tives ou régle­men­taires qui régis­sent l’ex­er­ci­ce de leurs compétences.

Aucune col­lec­tiv­ité ter­ri­to­ri­ale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cepen­dant, lorsque l’ex­er­ci­ce d’une com­pé­tence néces­site le con­cours de plusieurs col­lec­tiv­ités ter­ri­to­ri­ales, la loi peut autoris­er l’une d’en­tre elles ou un de leurs groupe­ments à organ­is­er les modal­ités de leur action commune.

Dans les col­lec­tiv­ités ter­ri­to­ri­ales de la République, le représen­tant de l’É­tat, représen­tant de cha­cun des mem­bres du Gou­verne­ment, a la charge des intérêts nationaux, du con­trôle admin­is­tratif et du respect des lois.

ARTICLE 72–1.

La loi fixe les con­di­tions dans lesquelles les électeurs de chaque col­lec­tiv­ité ter­ri­to­ri­ale peu­vent, par l’ex­er­ci­ce du droit de péti­tion, deman­der l’in­scrip­tion à l’or­dre du jour de l’assem­blée délibérante de cette col­lec­tiv­ité d’une ques­tion rel­e­vant de sa compétence.

Dans les con­di­tions prévues par la loi organique, les pro­jets de délibéra­tion ou d’acte rel­e­vant de la com­pé­tence d’une col­lec­tiv­ité ter­ri­to­ri­ale peu­vent, à son ini­tia­tive, être soumis, par la voie du référen­dum, à la déci­sion des électeurs de cette collectivité.

Lorsqu’il est envis­agé de créer une col­lec­tiv­ité ter­ri­to­ri­ale dotée d’un statut par­ti­c­uli­er ou de mod­i­fi­er son organ­i­sa­tion, il peut être décidé par la loi de con­sul­ter les électeurs inscrits dans les col­lec­tiv­ités intéressées. La mod­i­fi­ca­tion des lim­ites des col­lec­tiv­ités ter­ri­to­ri­ales peut égale­ment don­ner lieu à la con­sul­ta­tion des électeurs dans les con­di­tions prévues par la loi.

ARTICLE 72–2.

Les col­lec­tiv­ités ter­ri­to­ri­ales béné­fi­cient de ressources dont elles peu­vent dis­pos­er libre­ment dans les con­di­tions fixées par la loi.

Elles peu­vent recevoir tout ou par­tie du pro­duit des impo­si­tions de toutes natures. La loi peut les autoris­er à en fix­er l’assi­ette et le taux dans les lim­ites qu’elle détermine.

Les recettes fis­cales et les autres ressources pro­pres des col­lec­tiv­ités ter­ri­to­ri­ales représen­tent, pour chaque caté­gorie de col­lec­tiv­ités, une part déter­mi­nante de l’ensem­ble de leurs ressources. La loi organique fixe les con­di­tions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.

Tout trans­fert de com­pé­tences entre l’É­tat et les col­lec­tiv­ités ter­ri­to­ri­ales s’ac­com­pa­gne de l’at­tri­bu­tion de ressources équiv­a­lentes à celles qui étaient con­sacrées à leur exer­ci­ce. Toute créa­tion ou exten­sion de com­pé­tences ayant pour con­séquence d’aug­menter les dépens­es des col­lec­tiv­ités ter­ri­to­ri­ales est accom­pa­g­née de ressources déter­minées par la loi.

La loi prévoit des dis­posi­tifs de péréqua­tion des­tinés à favoris­er l’é­gal­ité entre les col­lec­tiv­ités territoriales.

ARTICLE 72–3.

La République recon­naît, au sein du peu­ple français, les pop­u­la­tions d’outre-mer, dans un idéal com­mun de lib­erté, d’é­gal­ité et de fraternité.

La Guade­loupe, la Guyane, la Mar­tinique, La Réu­nion, May­otte, Saint Barthéle­my, Saint-Mar­tin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wal­lis et Futu­na et la Polynésie française sont régis par l’ar­ti­cle 73 pour les départe­ments et les régions d’outre-mer, et pour les col­lec­tiv­ités ter­ri­to­ri­ales créées en appli­ca­tion du dernier alinéa de l’ar­ti­cle 73, et par l’ar­ti­cle 74 pour les autres collectivités.

Le statut de la Nou­velle-Calé­donie est régi par le titre XIII.

La loi déter­mine le régime lég­is­latif et l’or­gan­i­sa­tion par­ti­c­ulière des Ter­res aus­trales et antarc­tiques français­es et de Clipperton.

ARTICLE 72–4.

Aucun change­ment, pour tout ou par­tie de l’une des col­lec­tiv­ités men­tion­nées au deux­ième alinéa de l’ar­ti­cle 72–3, de l’un vers l’autre des régimes prévus par les arti­cles 73 et 74, ne peut inter­venir sans que le con­sen­te­ment des électeurs de la col­lec­tiv­ité ou de la par­tie de col­lec­tiv­ité intéressée ait été préal­able­ment recueil­li dans les con­di­tions prévues à l’al­inéa suiv­ant. Ce change­ment de régime est décidé par une loi organique.

Le Prési­dent de la République, sur propo­si­tion du Gou­verne­ment pen­dant la durée des ses­sions ou sur propo­si­tion con­jointe des deux assem­blées, pub­liées au Jour­nal offi­ciel, peut décider de con­sul­ter les électeurs d’une col­lec­tiv­ité ter­ri­to­ri­ale située out­re-mer sur une ques­tion rel­a­tive à son organ­i­sa­tion, à ses com­pé­tences ou à son régime lég­is­latif. Lorsque la con­sul­ta­tion porte sur un change­ment prévu à l’al­inéa précé­dent et est organ­isée sur propo­si­tion du Gou­verne­ment, celui-ci fait, devant chaque assem­blée, une déc­la­ra­tion qui est suiv­ie d’un débat.

ARTICLE 73.

Dans les départe­ments et les régions d’outre-mer, les lois et règle­ments sont applic­a­bles de plein droit. Ils peu­vent faire l’ob­jet d’adap­ta­tions ten­ant aux car­ac­téris­tiques et con­traintes par­ti­c­ulières de ces collectivités.

Ces adap­ta­tions peu­vent être décidées par ces col­lec­tiv­ités dans les matières où s’ex­er­cent leurs com­pé­tences et si elles y ont été habil­itées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.

Par déro­ga­tion au pre­mier alinéa et pour tenir compte de leurs spé­ci­ficités, les col­lec­tiv­ités régies par le présent arti­cle peu­vent être habil­itées, selon le cas, par la loi ou par le règle­ment, à fix­er elles-mêmes les règles applic­a­bles sur leur ter­ri­toire, dans un nom­bre lim­ité de matières pou­vant relever du domaine de la loi ou du règlement.

Ces règles ne peu­vent porter sur la nation­al­ité, les droits civiques, les garanties des lib­ertés publiques, l’é­tat et la capac­ité des per­son­nes, l’or­gan­i­sa­tion de la jus­tice, le droit pénal, la procé­dure pénale, la poli­tique étrangère, la défense, la sécu­rité et l’or­dre publics, la mon­naie, le crédit et les changes, ain­si que le droit élec­toral. Cette énuméra­tion pour­ra être pré­cisée et com­plétée par une loi organique.

La dis­po­si­tion prévue aux deux précé­dents alinéas n’est pas applic­a­ble au départe­ment et à la région de La Réunion.

Les habil­i­ta­tions prévues aux deux­ième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la col­lec­tiv­ité con­cernée, dans les con­di­tions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peu­vent inter­venir lorsque sont en cause les con­di­tions essen­tielles d’ex­er­ci­ce d’une lib­erté publique ou d’un droit con­sti­tu­tion­nelle­ment garanti.

La créa­tion par la loi d’une col­lec­tiv­ité se sub­sti­tu­ant à un départe­ment et une région d’outre-mer ou l’in­sti­tu­tion d’une assem­blée délibérante unique pour ces deux col­lec­tiv­ités ne peut inter­venir sans qu’ait été recueil­li, selon les formes prévues au sec­ond alinéa de l’ar­ti­cle 72–4, le con­sen­te­ment des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

ARTICLE 74.

Les col­lec­tiv­ités d’outre-mer régies par le présent arti­cle ont un statut qui tient compte des intérêts pro­pres de cha­cune d’elles au sein de la République.

Ce statut est défi­ni par une loi organique, adop­tée après avis de l’assem­blée délibérante, qui fixe :

- les con­di­tions dans lesquelles les lois et règle­ments y sont applicables ;
— les com­pé­tences de cette col­lec­tiv­ité ; sous réserve de celles déjà exer­cées par elle, le trans­fert de com­pé­tences de l’É­tat ne peut porter sur les matières énumérées au qua­trième alinéa de l’ar­ti­cle 73, pré­cisées et com­plétées, le cas échéant, par la loi organique ;
— les règles d’or­gan­i­sa­tion et de fonc­tion­nement des insti­tu­tions de la col­lec­tiv­ité et le régime élec­toral de son assem­blée délibérante ;
— les con­di­tions dans lesquelles ses insti­tu­tions sont con­sultées sur les pro­jets et propo­si­tions de loi et les pro­jets d’or­don­nance ou de décret com­por­tant des dis­po­si­tions par­ti­c­ulières à la col­lec­tiv­ité, ain­si que sur la rat­i­fi­ca­tion ou l’ap­pro­ba­tion d’en­gage­ments inter­na­tionaux con­clus dans les matières rel­e­vant de sa compétence.

La loi organique peut égale­ment déter­min­er, pour celles de ces col­lec­tiv­ités qui sont dotées de l’au­tonomie, les con­di­tions dans lesquelles :

- le Con­seil d’É­tat exerce un con­trôle juri­dic­tion­nel spé­ci­fique sur cer­taines caté­gories d’actes de l’assem­blée délibérante inter­venant au titre des com­pé­tences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ;
— l’assem­blée délibérante peut mod­i­fi­er une loi pro­mul­guée postérieure­ment à l’en­trée en vigueur du statut de la col­lec­tiv­ité, lorsque le Con­seil con­sti­tu­tion­nel, saisi notam­ment par les autorités de la col­lec­tiv­ité, a con­staté que la loi était inter­v­enue dans le domaine de com­pé­tence de cette collectivité ;
— des mesures jus­ti­fiées par les néces­sités locales peu­vent être pris­es par la col­lec­tiv­ité en faveur de sa pop­u­la­tion, en matière d’ac­cès à l’emploi, de droit d’étab­lisse­ment pour l’ex­er­ci­ce d’une activ­ité pro­fes­sion­nelle ou de pro­tec­tion du pat­ri­moine foncier ;
— la col­lec­tiv­ité peut par­ticiper, sous le con­trôle de l’É­tat, à l’ex­er­ci­ce des com­pé­tences qu’il con­serve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensem­ble du ter­ri­toire nation­al pour l’ex­er­ci­ce des lib­ertés publiques.

Les autres modal­ités de l’or­gan­i­sa­tion par­ti­c­ulière des col­lec­tiv­ités rel­e­vant du présent arti­cle sont définies et mod­i­fiées par la loi après con­sul­ta­tion de leur assem­blée délibérante.

ARTICLE 74–1.

Dans les col­lec­tiv­ités d’outre-mer visées à l’ar­ti­cle 74 et en Nou­velle-Calé­donie, le Gou­verne­ment peut, par ordon­nances, dans les matières qui demeurent de la com­pé­tence de l’É­tat, éten­dre, avec les adap­ta­tions néces­saires, les dis­po­si­tions de nature lég­isla­tive en vigueur en métro­pole ou adapter les dis­po­si­tions de nature lég­isla­tive en vigueur à l’or­gan­i­sa­tion par­ti­c­ulière de la col­lec­tiv­ité con­cernée, sous réserve que la loi n’ait pas expressé­ment exclu, pour les dis­po­si­tions en cause, le recours à cette procédure.

Les ordon­nances sont pris­es en con­seil des min­istres après avis des assem­blées délibérantes intéressées et du Con­seil d’É­tat. Elles entrent en vigueur dès leur pub­li­ca­tion. Elles devi­en­nent caduques en l’ab­sence de rat­i­fi­ca­tion par le Par­lement dans le délai de dix-huit mois suiv­ant cette publication.

ARTICLE 75.

Les citoyens de la République qui n’ont pas le statut civ­il de droit com­mun, seul visé à l’ar­ti­cle 34, con­ser­vent leur statut per­son­nel tant qu’ils n’y ont pas renoncé.

ARTICLE 75–1.

Les langues régionales appar­ti­en­nent au pat­ri­moine de la France.

Titre XIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA NOUVELLE-CALÉDONIE

ARTICLE 76.

Les pop­u­la­tions de la Nou­velle-Calé­donie sont appelées à se pronon­cer avant le 31 décem­bre 1998 sur les dis­po­si­tions de l’ac­cord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et pub­lié le 27 mai 1998 au Jour­nal offi­ciel de la République française.

Sont admis­es à par­ticiper au scrutin les per­son­nes rem­plis­sant les con­di­tions fixées à l’ar­ti­cle 2 de la loi n° 88–1028 du 9 novem­bre 1988.
Les mesures néces­saires à l’or­gan­i­sa­tion du scrutin sont pris­es par décret en Con­seil d’É­tat délibéré en con­seil des ministres.

ARTICLE 77.

Après appro­ba­tion de l’ac­cord lors de la con­sul­ta­tion prévue à l’ar­ti­cle 76, la loi organique, prise après avis de l’assem­blée délibérante de la Nou­velle-Calé­donie, déter­mine, pour assur­er l’évo­lu­tion de la Nou­velle-Calé­donie dans le respect des ori­en­ta­tions définies par cet accord et selon les modal­ités néces­saires à sa mise en œuvre :

- les com­pé­tences de l’É­tat qui seront trans­férées, de façon défini­tive, aux insti­tu­tions de la Nou­velle-Calé­donie, l’éch­e­lon­nement et les modal­ités de ces trans­ferts, ain­si que la répar­ti­tion des charges résul­tant de ceux-ci ;
— les règles d’or­gan­i­sa­tion et de fonc­tion­nement des insti­tu­tions de la Nou­velle-Calé­donie et notam­ment les con­di­tions dans lesquelles cer­taines caté­gories d’actes de l’assem­blée délibérante de la Nou­velle-Calé­donie pour­ront être soumis­es avant pub­li­ca­tion au con­trôle du Con­seil constitutionnel ;
— les règles rel­a­tives à la citoyen­neté, au régime élec­toral, à l’emploi et au statut civ­il coutumier ;
— les con­di­tions et les délais dans lesquels les pop­u­la­tions intéressées de la Nou­velle-Calé­donie seront amenées à se pronon­cer sur l’ac­ces­sion à la pleine souveraineté.

Les autres mesures néces­saires à la mise en oeu­vre de l’ac­cord men­tion­né à l’ar­ti­cle 76 sont définies par la loi.

Pour la déf­i­ni­tion du corps élec­toral appelé à élire les mem­bres des assem­blées délibérantes de la Nou­velle-Calé­donie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l’ac­cord men­tion­né à l’ar­ti­cle 76 et les arti­cles 188 et 189 de la loi organique n° 99–209 du 19 mars 1999 rel­a­tive à la Nou­velle-Calé­donie est le tableau dressé à l’oc­ca­sion du scrutin prévu audit arti­cle 76 et com­prenant les per­son­nes non admis­es à y participer.

Titre XIV — DE LA FRANCOPHONIE ET DES ACCORDS D’ASSOCIATION

ARTICLE 87.

La République par­ticipe au développe­ment de la sol­i­dar­ité et de la coopéra­tion entre les États et les peu­ples ayant le français en partage.

ARTICLE 88.

La République peut con­clure des accords avec des États qui désirent s’as­soci­er à elle pour dévelop­per leurs civilisations.

Titre XV — DE L’UNION EUROPÉENNE

ARTICLE 88–1.

La République par­ticipe à l’U­nion européenne con­sti­tuée d’É­tats qui ont choisi libre­ment d’ex­ercer en com­mun cer­taines de leurs com­pé­tences en ver­tu du traité sur l’U­nion européenne et du traité sur le fonc­tion­nement de l’U­nion européenne, tels qu’ils résul­tent du traité signé à Lis­bonne le 13 décem­bre 2007.

ARTICLE 88–2.

La loi fixe les règles rel­a­tives au man­dat d’ar­rêt européen en appli­ca­tion des actes pris par les insti­tu­tions de l’U­nion européenne.

ARTICLE 88–3.

Sous réserve de réciproc­ité et selon les modal­ités prévues par le Traité sur l’U­nion européenne signé le 7 févri­er 1992, le droit de vote et d’éli­gi­bil­ité aux élec­tions munic­i­pales peut être accordé aux seuls citoyens de l’U­nion rési­dant en France. Ces citoyens ne peu­vent exercer les fonc­tions de maire ou d’ad­joint ni par­ticiper à la désig­na­tion des électeurs séna­to­ri­aux et à l’élec­tion des séna­teurs. Une loi organique votée dans les mêmes ter­mes par les deux assem­blées déter­mine les con­di­tions d’ap­pli­ca­tion du présent article.

ARTICLE 88–4.

Le Gou­verne­ment soumet à l’Assem­blée nationale et au Sénat, dès leur trans­mis­sion au Con­seil de l’U­nion européenne, les pro­jets d’actes lég­is­lat­ifs européens et les autres pro­jets ou propo­si­tions d’actes de l’U­nion européenne.

Selon des modal­ités fixées par le règle­ment de chaque assem­blée, des réso­lu­tions européennes peu­vent être adop­tées, le cas échéant en dehors des ses­sions, sur les pro­jets ou propo­si­tions men­tion­nés au pre­mier alinéa, ain­si que sur tout doc­u­ment émanant d’une insti­tu­tion de l’U­nion européenne.

Au sein de chaque assem­blée par­lemen­taire est insti­tuée une com­mis­sion chargée des affaires européennes.

ARTICLE 88–5.

Tout pro­jet de loi autorisant la rat­i­fi­ca­tion d’un traité relatif à l’ad­hé­sion d’un État à l’U­nion européenne est soumis au référen­dum par le Prési­dent de la République.

Toute­fois, par le vote d’une motion adop­tée en ter­mes iden­tiques par chaque assem­blée à la majorité des trois cinquièmes, le Par­lement peut autoris­er l’adop­tion du pro­jet de loi selon la procé­dure prévue au troisième alinéa de l’ar­ti­cle 89.

[cet arti­cle n’est pas applic­a­ble aux adhé­sions faisant suite à une con­férence inter­gou­verne­men­tale dont la con­vo­ca­tion a été décidée par le Con­seil européen avant le 1er juil­let 2004]

ARTICLE 88–6.

L’Assem­blée nationale ou le Sénat peu­vent émet­tre un avis motivé sur la con­for­mité d’un pro­jet d’acte lég­is­latif européen au principe de sub­sidiar­ité. L’avis est adressé par le prési­dent de l’assem­blée con­cernée aux prési­dents du Par­lement européen, du Con­seil et de la Com­mis­sion européenne. Le Gou­verne­ment en est informé.

Chaque assem­blée peut for­mer un recours devant la Cour de jus­tice de l’U­nion européenne con­tre un acte lég­is­latif européen pour vio­la­tion du principe de sub­sidiar­ité. Ce recours est trans­mis à la Cour de jus­tice de l’U­nion européenne par le Gouvernement.

À cette fin, des réso­lu­tions peu­vent être adop­tées, le cas échéant en dehors des ses­sions, selon des modal­ités d’ini­tia­tive et de dis­cus­sion fixées par le règle­ment de chaque assem­blée. À la demande de soix­ante députés ou de soix­ante séna­teurs, le recours est de droit.

ARTICLE 88–7.

Par le vote d’une motion adop­tée en ter­mes iden­tiques par l’Assem­blée nationale et le Sénat, le Par­lement peut s’op­pos­er à une mod­i­fi­ca­tion des règles d’adop­tion d’actes de l’U­nion européenne dans les cas prévus, au titre de la révi­sion sim­pli­fiée des traités ou de la coopéra­tion judi­ci­aire civile, par le traité sur l’U­nion européenne et le traité sur le fonc­tion­nement de l’U­nion européenne, tels qu’ils résul­tent du traité signé à Lis­bonne le 13 décem­bre 2007.

Titre XVI — DE LA RÉVISION

ARTICLE 89.

L’ini­tia­tive de la révi­sion de la Con­sti­tu­tion appar­tient con­cur­rem­ment au Prési­dent de la République sur propo­si­tion du Pre­mier min­istre et aux mem­bres du Parlement.

Le pro­jet ou la propo­si­tion de révi­sion doit être exam­iné dans les con­di­tions de délai fixées au troisième alinéa de l’ar­ti­cle 42 et voté par les deux assem­blées en ter­mes iden­tiques. La révi­sion est défini­tive après avoir été approu­vée par référendum.

Toute­fois, le pro­jet de révi­sion n’est pas présen­té au référen­dum lorsque le Prési­dent de la République décide de le soumet­tre au Par­lement con­vo­qué en Con­grès ; dans ce cas, le pro­jet de révi­sion n’est approu­vé que s’il réu­nit la majorité des trois cinquièmes des suf­frages exprimés. Le bureau du Con­grès est celui de l’Assem­blée nationale.

Aucune procé­dure de révi­sion ne peut être engagée ou pour­suiv­ie lorsqu’il est porté atteinte à l’in­tégrité du territoire.

La forme répub­li­caine du Gou­verne­ment ne peut faire l’ob­jet d’une révision.

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