La Constitution, conformément à l’une des directives de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 (Cf. n°38) consacre son titre VIII à l’ « autorité judiciaire ».
La formule a en soi une signification précise. Elle vise à marquer, par l’emploi d’une terminologie administrative, que la justice n’a pas dans l’ Etat la qualité d’un pouvoir au même titre que le législatif et l’exécutif. Cette conception, différente de celle reçue dans les pays de tradition anglaise, remonte à la Révolution française méfiante à l’égard des Parlements de l’Ancien Régime dont le comportement avait cependant contribué à son éclosion, mais dont elle ne pouvait supporter l’autorité.
La constitutionnalisation n’a donc pour objet que de garantir d’une manière juridiquement plus stable et plus Solennelle l’indépendance de la justice civile et l’indépendance de l’autorité judiciaire. Cette indépendance est assurée à la fois en ce qui concerne les actes et en ce qui concerne les personnes.
Les actes de l’autorité judiciaire jouissent d’un régime particulier qui les soustrait à l’emprise de toute autorité, notamment au pouvoir politique. L’autorité de la chose jugée confère aux décisions de justice force de vérité légale et l’autorité judiciaire en est seule maîtresse suivant les degrés de sa propre hiérarchie.
Il a pour mission de faire respecter ses lois. C’est le rôle des juges et des différents tribunaux (procureurs).
Toutes les lois et les règlements sont répartis des codes.
Les Codes
Vidéo : education.francetv.fr – le pouvoir judiciaire
Code civil
Il regroupe les lois et règlements des droits de la personne. On fait appel au code civil pour départager des personnes qui ne sont pas d’accord, cela peut être en cas de divorce, d’héritage ou de garde d’enfants.
Code du travail
Le code du travail soumis au code civil regroupe les lois et les règles spécifiques au travail entre salarié et patron.
Code pénal
Il regroupe les lois et les règlements ainsi que les peines encourues en cas d’infraction de faute grave voir très grave, comme les crimes, les délits.
Quels sont les différents tribunaux qui se partagent les affaires ?
Vidéo : Mediatheque.justice.gouv.fr – L’organisation de la justice
Le tribunal des polices jugent les infractions les moins graves. Il traite les contraventions. Dans ce cas s’il y a une infraction, il y a une peine, c’est pénal.
Le tribunal d’instance, on juge les affaires de la vie quotidienne de famille, des disputes entre propriétaire et locataire, les litiges entre voisins. Là c’est le code civil puisqu’il regroupe les règles concernant les droits des personnes, des biens et des relations entre les personnes.
Le conseil des prud’hommes est une juridiction spécialisée, c’est un peu le tribunal du travail. Il traite par exemple des litiges entre un salarié et un employeur. Là c’est le code du travail.
La cour d’assises juge les personnes accusées des fautes les plus graves, comme les crimes, les meurtres, les voles avec arme à feu. Là c’est le code pénal.
Juge
Les juges sont des magistrats dits de siège. Ils travaillent dans les tribunaux. Ils sont là pour trancher entre 2 personnes qui ne sont pas d’accord. Ils rendent des jugements pour ceux qui revendiquent un droit ou pour ceux qui n’ont pas respecté la loi. Ils font partis des magistrats et du siège.
Garde des sceaux
Le garde des sceaux est le ministre de la justice. Il tire son nom parce qu’il est symbolisé par un sceau qui est l’emblème de la République qui représente Marianne. Il est chargé de veiller au bon fonctionnement du système judiciaire. Il fait parti de la justice.
Procureur
Ils sont des magistrats du parquet. Il représente la société et demande auprès des juges à ce que la loi soit respectée et appliquée. Donc pareil que pour le juge, il fait parti des magistrats et du parquet.
Conseil supérieur de la magistrature :
Dans la Constitution de 58, le Conseil supérieur de la magistrature reste présidé par le président de la République qui en nomme également les membres. Il ne propose plus au président de la République que la nomination des magistrats du siège à la Cour de cassation et des premiers présidents de cour d’appel. Il donne un avis simple sur le projet de nomination des autres magistrats du siège. Il est confirmé comme conseil de discipline des magistrats.
La loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 et la loi organique du 5 février 1994 créent deux formations, l’une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l’égard des magistrats du parquet. Le Conseil demeure présidé par le président de la République, le ministre de la Justice en assurant la vice-présidence. Les magistrats siégeant au Conseil sont désormais élus par leurs pairs. Le Conseil doit émettre un avis pour toutes les nominations des magistrats et se voit attribuer un pouvoir d’avis (qui n’est pas obligatoirement suivi) pour les nominations des magistrats du parquet, à l’exception de ceux dont les emplois sont pourvus en Conseil des ministres, procureur général près la Cour de cassation et procureurs généraux près la cour d’appel.
Un projet de loi constitutionnelle est présenté en conseil des ministres en 2013. Il vise à redonner la majorité aux magistrats au sein du Conseil, les autres personnalités étant désignées par des autorités indépendantes du pouvoir politique. Le rôle du Conseil est renforcé en ce qui concerne les nominations et la discipline des magistrats du parquet. En 2016, le texte est adopté par les deux chambres parlementaires en terme identiques, mais la convocation du Congrès n’est pas prévue. De leurs cotés, les syndicats des magistrats demandent une réforme beaucoup plus forte, où les nominations des magistrats du Parquet seraient faites par le Conseil, et où la direction des Services judiciaires serait rattachée au Conseil et non plus au ministère. Une loi organique de 2016 met fin à la nomination en Conseil des ministres des procureurs généraux.
Les membres du Conseil supérieur sont désignés pour une durée de quatre ans non renouvelable immédiatement.
La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend des magistrats et des personnalités extérieures (un conseiller d’État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées). Les magistrats sont désignés dans les conditions suivantes :
- un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élu par l’assemblée des magistrats du siège hors hiérarchie de ladite cour ;
- un premier président de Cour d’appel élu par l’assemblée des premiers présidents de cour d’appel ;
- un président de tribunal de grande instance élu par l’assemblée des présidents de tribunal de grande instance, de première instance ou de tribunal supérieur d’appel ;
- deux magistrats du siège et un magistrat du parquet des cours et tribunaux élus indirectement par l’ensemble des magistrats.
La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend des magistrats et des personnalités extérieures. Les magistrats sont désignés dans les conditions suivantes :
- un magistrat du parquet hors hiérarchie à la Cour de cassation élu par l’assemblée des magistrats du parquet hors hiérarchie de ladite cour ;
- un procureur général près une cour d’appel élu par l’assemblée des procureurs généraux près les cours d’appel ;
- un procureur de la République près un tribunal de grande instance élu par l’assemblée des procureurs de la République ;
- deux magistrats du parquet et un magistrat du siège des cours et tribunaux élus indirectement par l’ensemble des magistrats.
La formation plénière comprend six magistrats et des personnalités extérieures. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour. Les magistrats sont désignés dans les conditions suivantes :
- le premier président de cour d’appel siégeant à la formation compétente à l’égard des magistrats du siège, pendant la première moitié de son mandat ;
- le procureur général près une cour d’appel siégeant à la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet, pendant la seconde moitié de son mandat ;
- le président de tribunal de grande instance siégeant à la formation compétente à l’égard des magistrats du siège, pendant la seconde moitié de son mandat ;
- le procureur de la République près un tribunal de grande instance siégeant à la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet, pendant la première moitié de son mandat ;
- les deux magistrats du siège siégeant à la formation compétente à l’égard des magistrats du siège, pour toute la durée de leur mandat ;
- les deux magistrats du parquet siégeant à la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet, pour toute la durée de leur mandat.
Les personnalités extérieures (les « laïcs ») sont désignées de la manière suivante :
- le conseiller d’État est élu par l’assemblée générale du Conseil d’État ;
- l’avocat est désigné par le président du Conseil national des barreaux, après avis conforme de l’assemblée générale dudit conseil ;
- les six personnalités qualifiées n’appartiennent ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif. Le président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. Les nominations doivent être approuvées par des commissions parlementaires et respecter la parité.
Les membres du Conseil supérieur de la magistrature adressent une déclaration d’intérêts et de patrimoine à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la Justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.